C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
7. Le titulaire d’un permis de jardin zoologique peut exhiber les animaux qu’il garde en captivité dans un endroit autre que celui visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 à la condition qu’il obtienne une attestation écrite de la municipalité suivant laquelle une telle exhibition à cet endroit est conforme à sa réglementation.
A.M. 2013-10-17, a. 4.